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Le nombre minimal de jours de travail à temps plein pour le calcul de la pension minimum garantie des travailleurs salariés est désormais fixé à 52 à partir de la 31e année de carrière. Cette mesure découle de l'accord de gouvernement.

Pension minimum

En vertu d'un AR du 28 septembre 2006, les travailleurs ne satisfaisant pas aux conditions de carrière requises ont tout de même droit à une pension minimum proportionnelle. La notion de 2/3 d'une carrière complète a en effet été assouplie. C'est particulièrement important pour les personnes ayant travaillé à temps partiel.

Cet AR relatif à la pension minimum garantie dans le secteur social a récemment été mis à jour. Un AR modificatif du 18 mars 2014 prévoit ainsi que dès le 1er janvier 2015, la détermination du nombre d'années nécessaire pour atteindre les 2/3 d'une carrière complète s'effectue avant application du principe de la limitation à l'unité de carrière.

Le principe de limitation à l'unité de carrière implique que le total des fractions qui expriment l'importance des différentes pensions, ne peut pas dépasser l'unité.

52 jours à temps plein

Cette méthode de calcul est aujourd'hui confirmée. Le nombre d'années civiles comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein (à savoir le « critère strict ») pour la condition des 2/3, est également fixé avant l'application des dispositions relatives à l'unité de carrière.

Mais l'AR modificatif du 9 décembre 2014, qui entre également en vigueur le 1er janvier 2015, ajoute en fait que la pension minimum garantie – calculée sur la base du critère strict – n'est désormais accordée que pour les années civiles retenues dans le calcul de la pension qui comportent chacune au moins 52 jours équivalents temps plein.

Les partenaires sociaux avaient déjà donné leur accord sur cette mesure en 2013. La condition de carrière pour la pension minimum des salariés selon le critère strict est de 30 ans comprenant au moins 208 jours équivalents temps plein. Lorsque cette condition est satisfaite, la pension minimum est calculée sur la base de la fraction de carrière, comme par exemple 40/45e de la pension minimum pour une carrière de 40 ans.

A partir de la 31e année de carrière, un minimum de 52 jours équivalents temps plein est nécessaire pour entrer en ligne de compte pour 1/45e de la pension minimum de travailleur salarié, au lieu d'un seul jour. C'est ce que stipule l'accord gouvernemental.

Adaptations

Dans le cadre des adaptations apportées au texte de base, une distinction est faite entre le calcul de la pension minimum garantie pour une pension de retraite ou de survie sur la base, d'une part, d'une carrière comme travailleur salarié, et d'autre part, de la somme des années de carrière comme indépendant et comme salarié.

La méthode de calcul est toujours la même. Le montant de base de la pension minimum garantie est multiplié par la fraction de la pension allouée en tant que salarié, après la limitation à l'unité de carrière. Mais désormais, le numérateur de cette fraction sera limité aux années civiles de la carrière de travailleur salarié qui comportent au minimum 52 jours équivalents temps plein, sans que ce numérateur puisse excéder le dénominateur.

Entrée en vigueur

Ces adaptations entrent en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions d'abrogation, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2014. Les nouvelles règles sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Sources

Arrêté royal du mardi 9 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, MB, 19 décembre 2014

Informations supplémentaires

Arrêté royal du mardi 18 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, MB, 28 mars 2014

www.socialeye.be
Nieuws - 29/12/2014
Auteur : Steven Bellemans